Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 251 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec

Texte intégral
41.1.L’actuaire désigné par le comité de retraite doit indiquer dans son rapport sur toute évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 :
la part de la cotisation d’exercice qui correspond au coût anticipé du transfert d’employés participant au présent régime, à un régime visé à l’article 9;
la part de la cotisation d’exercice restante, après soustraction de celle visée au paragraphe 1°;
la cotisation d’exercice obtenue en appliquant l’indexation visée à l’article 158.9, le 1er janvier de chaque année pour les services reconnus après le 1er janvier 2014;
la cotisation de stabilisation requise, laquelle correspond à la différence entre la cotisation d’exercice visée au paragraphe 3° et la somme des parts visées au paragraphe 1° et au paragraphe 2°.
L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de la part de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° et au paragraphe 2° du premier alinéa, tenir compte notamment des effets de l’article 32.1 et de l'article 60 sur le niveau des prestations.